C-26, r. 302 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec

Texte complet
52. Outres les actes dérogatoires visés au Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un urbaniste:
1°  de participer ou de contribuer à l’appropriation ou à l’utilisation illégale du titre d’urbaniste;
2°  d’apposer son sceau ou sa signature sur des documents n’ayant été préparés ni par lui, ni sous sa direction ou surveillance immédiate;
3°  d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétitive à recourir à ses services professionnels;
4°  de communiquer avec la personne qui a demandé la tenue d’une enquête sans la permission écrite et préalable du syndic ou d’un syndic adjoint, lorsqu’il est informé qu’une enquête est faite à son sujet ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
5°  de refuser de se soumettre à la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes et à la décision des arbitres;
6°  de refuser ou de négliger de répondre aux exigences de l’inspection professionnelle ou du syndic;
7°  de ne pas informer le syndic lorsqu’il a connaissance qu’une infraction au Code des professions ou aux règlements adoptés conformément à ce code a été commise par un membre de l’Ordre.
D. 917-99, a. 52.